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Le « Décret tertiaire » définitivement abandonné

Afin de maîtriser la demande d’énergie et favoriser la sobriété énergétique des bâtiments existants à usage tertiaire, la loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 inscrivait le principe d’une obligation d’améliorer la performance énergétique des bâtiments tertiaires.

Le décret n’est paru au Journal Officiel que 7 ans plus tard (décret 2017-918 du 9 mai 2017) mais, sans son arrêté qui devait fixer les seuils de consommation selon les catégories de bâtiment. Hors, cet arrêté n’est jamais paru. Volontaire ou par omission,  cette non publication aura la peau du décret.

Suite à un contentieux opposant des représentants du commerce de l’hôtellerie, au ministère de la Cohésion des territoires, le Conseil d’Etat rendait le 28 juin 2017 une première décision qui suspendait partiellement son application et une seconde le 11 juillet qui l’invalidait.

Pour rappel, ce décret concerne tous les bâtiments ou parties de bâtiments existants appartenant à un propriétaire unique, à usage de bureaux, d’hôtels, de commerces, d’enseignement et les bâtiments administratifs, regroupant des locaux d’une surface supérieure ou égale à 2.000 m² de surface utile. Il :

 

– imposait notamment aux propriétaires occupants, ou dans le cas de locaux pris à bail, les bailleurs et preneurs concomitamment, de disposer avant le 1er juillet 2017 (art. R. 131-46) :

  • D’une étude énergétique portant sur tous les postes de consommations du bâtiment, effectuée par des prestataires répondant à certains critères (art. R. 131-42 et -43).
  • D’un plan d’actions comprenant notamment les travaux d’économie d’énergie retenus (art. R. 131-44 et -45) qui devait être transmis, avec l’étude, à un organisme désigné par le ministre de la Cohésion des territoires.

– définissait le niveau de la performance attendu pour baisser la consommation énergétique totale du bâtiment.
Ainsi, d’ici à 2020 le niveau de consommation énergétique totale du bâtiment, exprimé en kWh/m²/an d’énergie primaire, devrait :

  • soit être inférieur de 25 % de la consommation de référence (la dernière consommation énergétique totale connue),
  • soit être inférieur  à un seuil exprimé en kWh/m2/an d’énergie primaire (dont l’arrêté n’a jamais été publié).

 

C’est désormais dans le projet de Loi ELAN, épine dorsale de la Stratégie Logement du Gouvernement, qu’il convient de chercher les contours du futur « nouveau » décret.

Changement de vocabulaire

Si le décret 2017-918 parlait de « travaux d’amélioration de la performance énergétique » l’article 55 du projet de Loi ELAN ne parle plus que « d’actions de réduction de la consommation d’énergie finale ».

Un changement de vocabulaire qui élargie le champ des possibles et qui demandera à être éclairci dans le futur texte. Ainsi, les actions de sensibilisation des occupants ou les opérations liées à la maintenance des équipements ou au pilotage des installations pourraient être prises en compte.

Exigences maintenues

Voté en première lecture par l’Assemblée Nationale et actuellement examiné par les sénateurs, l’article 55 du projet de Loi maintient l’exigence d’une baisse du niveau de consommation d’énergie finale (par rapport à 2010). Si le seuil de – 25 % en 2020 est supprimé,  les objectifs restent les mêmes, à savoir :

–  40 % en 2030,

–  50 % en 2040

–  et 60 % en 2050.

Toutefois, l’article 55 maintient la mise en place au 1er janvier 2020 d’une plateforme informatique  destinée au recueil des informations de consommations des bâtiments. Ce qui laisse supposer que les acteurs concernés devront à partir de cette date être en mesures d’alimenter la plateforme.

Pour les bâtiments mis en service à compter du 1er  janvier 2011, l’article 55 prévoit un niveau de consommation d’énergie finale fixé en valeur absolue, en fonction de la consommation énergétique des bâtiments nouveaux de leur catégorie.

A noter  l’introduction de deux nouvelles dispositions :

– la déduction de la consommation de la chaleur fatale autoconsommée par les bâtiments concernés,

– la déduction de la consommation d’énergie liée à la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables.

Introduction de sanctions administratives

Alors que le décret 2017-918 ne prévoyait aucune sanction en cas de non atteinte des objectifs, l’article 55 en introduit sans en préciser la nature.

La nouvelle mouture du texte devrait paraître d’ici à l’automne 2019.

A suivre …